keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- l’article 12
- paragraphe 11
- très 10
- ligne 10
- pour 9
- informations 9
- rapports 8
- service 8
- destinataires 7
- dans 6
- grandes 6
- fournisseurs 6
- plateformes 6
- fournisseur 5
- sont 4
- visés 4
- recherche 4
- rapport 4
- grands 4
- moteurs 4
- services 4
- accessibles 3
- membres 3
- États 3
- contact 3
- les 3
- d’audit 3
- public 3
- plus 3
- risques 3
- mois 3
- membre 3
- point 3
- obligations 3
- visées 3
- points 2
- leur 2
- coordinateur 2
- chaque 2
- tard 2
- moins 2
- prévu 2
- numériques 2
- l’État 2
- d’atténuation 2
- mesures 2
- d’établissement 2
- présent 2
- article 2
- publiés 2
Article 12
Points de contact pour les destinataires du service
1. Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour permettre aux destinataires du service de communiquer directement et rapidement avec eux, par voie électronique et de manière conviviale, y compris en permettant aux destinataires du service de choisir les moyens de communication, lesquels ne s’appuient pas uniquement sur des outils automatisés.
2. outre les obligations prévues dans la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour que les destinataires du service puissent facilement identifier leurs points de contact uniques et communiquer avec eux. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.
Article 42
Obligations en matière de rapports de transparence
1. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l’article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.
2. outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:
a) | les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20; |
b) | les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés; |
c) | les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres. |
Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.
3. En plus des informations visées à l’article 24, paragraphe 2, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne incluent, dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, des informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires du service dans chaque État membre.
4. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:
a) | un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34; |
b) | les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1; |
c) | le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4; |
d) | le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6; |
e) | s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques. |
5. Lorsqu’un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 4 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de ce fournisseur ou des destinataires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux destinataires, il peut retirer ces informations des rapports accessibles au public. Dans ce cas, le fournisseur transmet les rapports complets au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports accessibles au public.
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